Ce jeudi 18 février, les travailleurs du monde entier célèbrent la journée mondiale d’action en faveur du droit de grève. Au Tchad, les syndicats n’ont pas droit de cité. La loi 032 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics est toujours en cours de révision.
L’on se rappelle, l’année 2016 émaillée par la crise économique et financière qui avait entrainé le pays dans une situation difficile avec des mesures d’austérités pour juguler cela. Des contestations des syndicats avaient eu lieu avec une grève de trois mois qui avait paralysé l’administration publique de l’Etat dans son ensemble.
Instauration du décret 687 portant réduction des primes et indemnités des agents de l’Etat instituant les 16 mesures, ensuite la loi 032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, qui voient les salaires des travailleurs réduits et les empêchent désormais d’aller en grève. Ces mesures, traitées d’antisociales et impopulaires a vu mettre en place une plateforme de revendication syndicale.
Dans cette loi, les syndicalistes tchadiens n’ont pas vraiment libre exercice de leur droit, pourtant le droit de grève est un fondement solide et essentiel de la démocratie et de la justice économique, rempart contre l’injustice et l’exploitation. Il est reconnu et défendu par les conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), la Convention 087, 098, la Convention collective générale, le code du Travail du Tchad et même la Constitution du Tchad en son article 29. Il est aussi inscrit dans la constitution de nombreux pays qui l’on ratifié. Toutes les conventions ratifiées par le Tchad ne sont pas rendues caduques alors remettre en cause le droit de grève au Tchad, c’est remettre en cause la possibilité des salariés d’inverser le rapport de forces avec l’employeur et les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits.
« Les journées non prestées pour des motifs visant à l’amélioration des conditions de travail ou tout autre motif, sont à la charge du ou des syndicats initiateurs du mouvement de grève. Toutefois, lorsque le motif de la grève est le retard généralisé du paiement des salaires, les journées non prestées sont à la charge de l’Etat. Dans ce cas, la durée de la grève ne peut excéder trois (3) jours dans le mois au cours duquel elle a été déclenchée. A l’expiration de ce délai, les journées non prestées sont à la charge des syndicats initiateurs du mouvement de grève, il est fait obligation à ceux-ci de reprendre le travail et de rouvrir les négociations conformément aux dispositions de l’article de la présente loi », stipule en son article 15 nouveau (loi 032).
Cet article 15 de cette loi astreint davantage les travailleurs dans leur revendication. La convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 en son article 3 alinéa 2 et son article 11 disposent que « Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal » ; « Tout membre de l’OIT pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical ».
La grève est un droit prévu par la constitution et les autres textes de gestion de l’Etat. Mais l’usage de ce droit dans le contexte actuel, prend en otage le gouvernement chaque fois que pour une raison ou pour une autre, il ne pourra pas payer les salaires à temps.
Aujourd’hui, la loi 032/PR/2016 est toujours en cours de révision à l’assemblée nationale du Tchad. Les syndiqués et les syndicalistes n’ont pas encore droit de cité.